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Article 227-7.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-7.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Engins flottants



1. Les navires suivants :

1.1. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ; et

1.2. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie,

qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant conforme à la division 333 d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.

2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.