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Article 227-7.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-7.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Brassières de sauvetage

1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage approuvée conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311.

2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires exploités en 5e catégorie de navigation disposent pour chaque personne à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée conforme à la directive 89/686 et d'une flottabilité minimale de 150 N.

3. Les brassières sont stockées dans un lieu accessible et protégé des intempéries et dont l'accès ne nécessite ni clef ni outil.