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Article 227-8.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-8.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations sanitaires

Un navire séjournant plus de six heures à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un lavabo et un water-closet.