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Article 227-6.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-6.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens de signalisation sonore

Tout navire doit être équipé d'un moyen de signalisation sonore.

Sur les navires effectuant une navigation de 3e catégorie, ce moyen de signalisation doit être fixe et fonctionner à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique.

Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.

A bord des navires exploités en 4e ou en 5e catégorie, le moyen de signalisation sonore peut être indépendant de toute source d'énergie.