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Article 227-4.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-4.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pompes d'incendie

Tout navire ponté et pourvu d'un moteur fixe est équipé d'une pompe d'incendié entraînée mécaniquement ; cette pompe peut être la pompe de lavage. Si la longueur du navire est inférieure à 8 mètres, cette pompe peut être remplacée par un extincteur à poudre polyvalent de 4 kg, en plus de celui prévu à l'article 227-4.04.

Sur les navires de plus de 8 mètres, il est installé une prise d'incendie avec robinet, manche et lance. La manche incendie est conforme à la norme NF EN 694 ou à la norme NF 61-112 et elle est d'une longueur suffisante pour atteindre aisément tout point du navire. La pression et le débit fournis par la pompe, compte tenu du diamètre de l'ajutage, doivent assurer un jet plein d'une portée de 10 mètres au moins.