Articles

Article 227-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Extincteurs

Indépendamment des dispositions de l'article 227-4.03, tout navire ponté de longueur égale ou supérieure à 8 mètres est équipé d'au moins deux extincteurs d'une capacité individuelle suffisante pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.

Tout navire ponté de longueur inférieure à 8 mètres et tout navire non ponté est équipé d'au moins un extincteur pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.