Les essais et examens d'approbation et les contrôles mentionnés à l'article 8 sont réalisés aux frais du titulaire de l'homologation qui en effectue directement le paiement auprès du laboratoire accrédité qui en est chargé. Les prix applicables sont fixés par l'organisme ayant délivré le certificat mentionné à l'article 3 (1°) pour les appareils concernés qui y sont admis. Pour les autres appareils, les prix sont établis selon les devis établis par les laboratoires sollicités pour la réalisation des essais, examens ou contrôles.
Les appareils bénéficiant du certificat mentionné à l'article 3 (1°) sont contrôlés dans les conditions définies par l'organisme l'ayant délivré.