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Article 227-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prise en compte des effets des charges suspendues


Pour les navires pratiquant les arts traînants, lorsqu'ils remontent à bord les dragues ou culs de chalut, la stabilité résiduelle résultant de l'effet des charges suspendues doit être égale ou supérieure à 0,50 m.

Cette stabilité résiduelle GM2 est, en mètres, égale à :

GM2 = GM1 - ΔGM

où :

GM1 est, en mètres, le GM initial mesuré pour le cas de chargement défini à l'article 227-2.04 en considérant la charge maximale pouvant être suspendue reposant sur le pont à la verticale du point de suspension.

ΔGM est, en mètres, la réduction du GM correspondant à l'effet de la suspension de cette charge maximale.

ΔGM est donné par la formule :

ΔGM = Px h / D


où :

D est, en tonnes, le déplacement correspondant à l'état de chargement défini à l'article 227-2.04 incluant la charge suspendue ;

P la valeur en tonnes de la charge suspendue ;

h la hauteur, en mètres, au-dessus du pont, du point de suspension de la charge.