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Article 226-7.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-7.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.