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Article 226-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :

1.1. Les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours ;

1.2. Les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ; et

1.3. La protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.

2. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement en vigueur de la société de classification agréée choisie par l'armateur.