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Article 226-6.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-6.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer

1. Les navires doivent être pourvus des feux et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer et applicables à leur type.

Aucun autre feu ou marque que ceux prescrits par ce règlement ne peuvent être montrés ou utilisés sans l'autorisation préalable de l'administration.

2. Tous les feux ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être d'un type approuvé. Leur installation à bord et leur utilisation doivent répondre aux dispositions du règlement pour prévenir les abordages en mer.

3. Outre le jeu de feux principaux électriques, les navires doivent posséder en secours un feu blanc visible sur tout l'horizon prêt à être utilisé et un jeu d'ampoules de rechange.

4. L'alimentation des feux électriques doit être réalisée conformément aux dispositions prévues dans le chapitre 226-5.03.

5. Les feux sont commandés par un tableau d'allumage installé en timonerie équipé d'un interrupteur et d'un témoin de bon fonctionnement.

6. Les sifflets et sirènes prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer doivent pouvoir être alimentés si possible par deux sources d'énergie. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.

S'il existe un appareil automatique pour actionner le sifflet ou la sirène, l'automatisme de la commande doit pouvoir être interrompu.