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Article 226-6.03-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-6.03-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Système d'identification automatique (AIS)

1. Tous les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres neufs et existants sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.

2. Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres neufs et existants, équipés d'une timonerie et effectuant des opérations de pêche dans un dispositif de séparation de trafic (DST) sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B.

3. Les armateurs de navires neufs ou existants de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 peuvent équiper ces navires d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B.

4. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.

5. Le système d'identification automatique (AIS) de classe B est conforme aux dispositions normatives suivantes :

- la directive 1999/5/CE (R&TTE) ;

- la norme CEI 62287 ;

- la version en vigueur de la recommandation UIT-R M.1371 ;

- la norme CEI 61162.

Il est muni d'un clavier pour entrer et consulter les renseignements ainsi que d'un dispositif d'affichage minimal ou de n'importe quel dispositif de visualisation équivalent tel que décrit dans la norme CEI 61993-2.

6. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A.917 (22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres "F/V".

7. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.

8. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.