Article 315-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 315-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.