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Article 226-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositifs de ventilation

1. Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. S'il ne peut être évité qu'ils y passent, ces conduits doivent disposer de la protection contre l'incendie de type B15 de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.

2. Les conduits de ventilation doivent être pourvus à leur partie supérieure de moyens de fermeture incombustible.