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Article 226-4.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-4.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Extincteurs d'incendie

1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par le chapitre 322-2.

2. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.

3. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.

4. Les extincteurs incendies sont approuvés selon les dispositions de la division 311.