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Article 226-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Communication entre la timonerie et les locaux de machines

Un moyen de communication réversible doit être prévu entre la timonerie et le local des machines de propulsion.