Certificat national de franc-bord
Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 pour les navires qui satisfont aux dispositions des articles 226-2.02 à 226-2.17, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.