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Article 226-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Hauteur d'étrave


1. La hauteur d'étrave mesurée au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison prévue la plus élevée et la face supérieure du pont le plus élevé, en mètres, ne doit pas être inférieure à :

He = 0,107 × k × L

où :

k = 1 dans le cas général ;

k = 0,8 lorsque le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, ni à plus de 100 milles des eaux abritées où se trouve son port de départ ;

k = 0,8 en eaux tropicales.

2. Lorsque la hauteur d'étrave prescrite est obtenue grâce à la tonture, cette dernière doit s'étendre à partir de l'étrave sur une distance d'au moins 0,15 L en arrière de la perpendiculaire avant. Lorsqu'elle est obtenue à l'aide d'un gaillard, ce dernier doit s'étendre à partir de l'étrave sur une distance d'au moins 0,07 L en arrière de la perpendiculaire avant. Toutefois, lorsque la longueur du gaillard est supérieure à 0,15 L, une cloison dotée de dispositifs de fermeture adéquats doit être installée. Si le gaillard est ouvert, des dispositifs suffisants pour en évacuer l'eau doivent être prévus.

3. Les pavois ne sont pas pris en compte.

4. Lorsqu'un navire a en permanence une assiette positive dans les conditions de service, on peut utiliser l'assiette minimale pour le calcul de la hauteur d'étrave.