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Article 226-2.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-2.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prises d'eau et décharges

1. Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d'espaces situés au-dessous du pont de travail, soit d'espaces limités par des superstructures fermées et des roufs situés sur le pont de travail et munis de portes conformes aux prescriptions de l'article 226-2.08 doivent être pourvues de moyens accessibles pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d'un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manœuvrable d'un emplacement rapidement accessible. Ce clapet n'est pas exigé si l'administration juge que l'entrée de l'eau dans le navire par cette ouverture ne risque pas de causer un envahissement dangereux et que l'épaisseur du tuyautage est suffisante. Le système de manœuvre du clapet à commande directe doit être doté d'un indicateur d'ouverture et de fermeture.

Les dalots desservant des superstructures ou des roufs qui ne sont pas dotés de portes en acier étanches aux intempéries doivent déboucher à l'extérieur du navire au-dessus de la flottaison en charge.

2. Dans les locaux de machines, les commandes des prises d'eau de mer et les décharges principales et auxiliaires essentielles au fonctionnement des machines doivent être accessibles et être munies d'indicateurs d'ouverture et de fermeture rapidement accessibles.

3. Les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par le présent article doivent être en acier, en bronze, ou en tout autre matériau ductile adapté. Entre les clapets et la coque, tous les tuyaux doivent être en acier ; toutefois, à bord des navires construits en matériau autre que l'acier, l'administration peut accepter l'utilisation d'autres matériaux.

4. Les vide-déchets, les boîtes à cailloux et les autres décharges similaires sont installés au-dessus du pont de travail. Lorsqu'ils sont situés dans les espaces fermés, ils sont de construction robuste et munis :

4.1. D'un clapet automatique équipé d'un moyen de fermeture locale facilement accessible.

En outre, si le can supérieur de l'ouverture intérieure est à moins de 1,2 mètre au-dessus de la flottaison la plus élevée, il doit y avoir un moyen de fermeture à distance manœuvrable de l'extérieur du local desservi et pourvu d'un indicateur lumineux de fermeture placé en timonerie ;

4.2. D'un couvercle en acier, monté sur charnières avec garniture d'étanchéité et dispositif de serrage, qui soit facilement accessible et permette d'obturer de manière efficace l'ouverture intérieure.

5. Lorsque les gaz d'échappement sont évacués au-dessous du pont de franc-bord, des dispositions sont prises pour empêcher toute entrée accidentelle d'eau de mer dans les cylindres par le circuit d'échappement, et l'installation respecte les règles suivantes :

a) Il doit être prévu un point haut ;

b) L'évacuation débouche au-dessus de la flottaison en charge ;

c) En cas d'échappement au bordé ou au tableau arrière, il doit être prévu une vanne au passage de la coque, dont la commande est rapidement accessible, ainsi qu'un clapet battant extérieur.