La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées aux articles 313-77 et 313-78.
Le délégataire doit disposer d'un programme d'activité spécifique en vue de gérer un OPCI.
Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.