A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les dispositions des chapitres I à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.
Le programme d'activité spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille envisage de fournir le service concerné, décrit la structure de son organisation et indique les moyens techniques et humains affectés à la gestion et au suivi des actifs immobiliers.
Le contenu de ce programme est précisé dans une instruction de l'AMF.