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Article 315-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 315-52 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription et de rachat, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la fourniture du service, à la souscription ou au rachat de parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement.

Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.

La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.