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Article 315-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 315-52 sont adaptées au service fourni, à son mode de mise en oeuvre, à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation. En particulier lorsque :

1° La société de gestion de portefeuille reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription et de rachat ou contracte directement avec celui-ci au titre du service de gestion pour compte de tiers ou de réception transmission d'ordres, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

2° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription et de rachat que lui transmet l'établissement tiers ;

3° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; et

b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion de portefeuille, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels précités.

La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription-rachat que lui transmet l'établissement tiers ;

4° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

5° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers, elle s'assure que l'ordre de souscription ou de rachat est recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent. La société de gestion de portefeuille procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

6° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers et que l'ordre de souscription ou de rachat n'est pas recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent, elle procède elle-même aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier.