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Article 315-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Les prestataires de services d'investissement, les succursales établies en France de prestataires de services d'investissement d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen rendent compte à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, des transactions qu'ils ont effectuées soit :

1° Directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF ;

2° En ayant recours aux services d'un tiers agissant en leur nom ;

3° Par le biais d'un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF ;

4° Par le biais du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation ayant permis la conclusion de la transaction.

II. - Les personnes ou entités mentionnées à l'article 315-46 sont dispensées de rendre compte à l'AMF des transactions qu'elles ont effectuées lorsque l'AMF reçoit le compte rendu, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, par :

1° Un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, pour les transactions conclues dans leur système ;

2° Un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.