En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :
1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;
2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;
3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.