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Article 315-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services d'investissement établit des règles déontologiques, relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :

1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;

2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées " les offres publiques ".

Dans la présente section, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.