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Article 315-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire de services d'investissement intervient sur la base d'informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.