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Article 315-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ou leur interdiction.

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.