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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « surf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « surf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les candidats pouvant justifier d'un niveau national dans les classements fédéraux en shortboard, longboard ou bodyboard et les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités nautiques ", mention monovalente " surf " sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.

Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " surf ", pouvant justifier d'une expérience professionnelle de coordination d'un projet dans la discipline du surf de deux années minimum sont dispensés de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré mention "surf" sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.