Article 314-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
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Les frais et commissions effectivement perçus dans le cadre de la gestion d'OPCVM doivent donner lieu à une information complète des porteurs de parts ou actionnaires.