Des commissions en nature peuvent être fournies par les intermédiaires ou contreparties à la société de gestion de portefeuille dès lors que :
1° Elles ne contreviennent pas à l'obligation de meilleure exécution des ordres et de mise en concurrence des intermédiaires ;
2° Elles présentent un intérêt direct pour les porteurs ou des actionnaires ;
3° Elles ne sont pas versées en espèces ni constitutives d'une prise en charge de prestations, biens ou services qui correspondent aux moyens dont doit disposer la société de gestion, telles la gestion administrative ou comptable, la rémunération du personnel, la mise à disposition de locaux ;
4° Elles font l'objet d'une convention écrite, communiquée au responsable de la conformité et du contrôle interne ;
5° Elles font l'objet d'une évaluation par la société de gestion de portefeuille et sont mentionnées dans les comptes annuels.
Dès lors que le montant total des commissions en nature rapporté au chiffre d'affaires de la société de gestion de portefeuille lié à l'activité de gestion de portefeuille excède 1 %, les modalités de mise en oeuvre de ces commissions sont décrites dans le rapport de gestion de la société de gestion de portefeuille, qui précise en particulier leur nature, les accords les régissant, leur évaluation, leur utilisation et les mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts dans le choix des intermédiaires.