Lors de leur inscription à l'épreuve, les candidats mentionnés à l'article 25 doivent produire, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :
1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, un document permettant de justifier de l'exercice, pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé ;
2° Les documents permettant de justifier de l'accomplissement des trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée sous l'un des statuts mentionnés au 2° de l'article 2 du même décret.
Le dossier mentionné au a du 1° de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 susvisé est remis par les candidats lors de leur présentation à l'examen écrit de vérification des connaissances pratiques, mentionné au b du 1° du même article.