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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Les candidats, pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve écrite ne peuvent être déclarés admis.

Les candidats, pour la profession de sage-femme, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis.

La liste alphabétique des candidats reçus est arrêtée par profession et, le cas échéant, par spécialité. Elle est publiée par le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au Journal officiel de la République française.