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Article R717-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

Dans les autres entreprises, le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail.

Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.