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Article R717-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.