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Article R717-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :

1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

4° D'informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

6° D'informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail après information de l'employeur.