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Article R717-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d'entreprise, l'examen médical est effectué :

1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés sont :

a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

c) Agés de moins de dix-huit ans ;

2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.