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Article R717-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur :

1° Les femmes enceintes ou allaitantes ;

2° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

3° Les travailleurs handicapés ;

4° Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;

5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1° de l'article R. 717-14.

Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.