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Article R717-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite.

Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail.

Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours.

En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail ;