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Article R717-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :


1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;


2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;


3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.


Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.