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Article R717-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail.

La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.