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Article R717-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.