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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »)

Les titulaires, au 28 août 2007, du brevet de guide de tourisme équestre obtiennent sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres", mention "tourisme équestre", s'ils justifient, dans le domaine du tourisme équestre, d'une expérience d'encadrement ou d'accompagnement en qualité de bénévole ou de professionnel d'une durée de vingt-quatre mois, dont au moins mille deux cents heures. Cette expérience est attestée par le responsable de la structure.

Le sportif de haut niveau en équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités équestres".

Le sportif de haut niveau en équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport obtient de droit l'unité capitalisable 9 (UC9) du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités équestres".