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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents)

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux différents grades des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ou par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

2° (Abrogé)

3° Directeurs des écoles de cadres de sages-femmes ;

4° Moniteurs des écoles de cadres de sages-femmes ;

5° Directeurs des écoles de sages-femmes ;

6° Moniteurs des écoles de sages-femmes ;

7° à 12° (Abrogés)

13° Sages-femmes et sages-femmes surveillantes chefs.

14° Fonctionnaires et stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le décret du 18 décembre 1991 susvisé