Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :
1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux différents grades des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ou par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
2° (Abrogé)
3° Directeurs des écoles de cadres de sages-femmes ;
4° Moniteurs des écoles de cadres de sages-femmes ;
5° Directeurs des écoles de sages-femmes ;
6° Moniteurs des écoles de sages-femmes ;
7° à 12° (Abrogés)
13° Sages-femmes et sages-femmes surveillantes chefs.
14° Fonctionnaires et stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le décret du 18 décembre 1991 susvisé