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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2012 relatif aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins effectués par les techniciens de laboratoire médical)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2012 relatif aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins effectués par les techniciens de laboratoire médical)


L'attestation mentionnée à l'article R. 1222-18 du code de la santé publique est l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II.