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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme)

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village résidentiel de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages résidentiels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 323-6 du code du tourisme conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 323-6 conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des villages résidentiels de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.