L'organisme visés au 1° ou au
2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme
établit le certificat de visite qui comprend :
- le rapport de contrôle mentionné au
a de l'article D. 324-4 du code du tourisme
, conforme au modèle qui figure en annexe 3 ;
- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle qui figure en annexe 4 ;
- une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée par le rapport de contrôle, conforme au modèle qui figure en annexe 5.
L'organisme visé au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'
article L. 141-2 du code du tourisme
.