Préalablement à leur première visite de contrôle effectuée en application des dispositions du présent arrêté, les organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 informent l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article D. 324-6-1 du même code afin de lui permettre de publier par voie électronique la liste des organismes visés au 2° de l'article L. 324-1.