Article R1432-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1432-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.