Articles

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2012, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2012, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2012, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,10 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,31 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2012, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)




COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A

(en €)

Zone B 1

(en €)

Zone B 2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

45 241

33 605

30 805

30 597

Couple

67 612

49 349

45 237

41 124

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

81 276

59 078

54 155

49 231

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 355

71 498

65 540

59 582

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

115 250

83 916

76 925

69 929

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

129 686

94 657

86 770

78 882

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 14 455

+ 10 752

+ 9 856

+ 8 960



Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2012, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

(en euros)


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

Saint-Martin,

Saint-Barthélemy, Mayotte


POLYNÉSIE FRANÇAISE,

Nouvelle-Calédonie,

Saint-Pierre-et-Miquelon,

îles Wallis et Futuna


Personne seule

27 193

23 831

Couple

36 315

44 073

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

43 671

46 621

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

52 716

49 171

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

62 017

52 576

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

69 893

55 984

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 7 798

+ 3 576
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.